Une décision qui clarifie le cadre de l’action de groupe
La loi du 18 novembre 2016 a instauré l’action de groupe en matière de discriminations au travail. Jusqu’à présent, son champ exact d’application laissait place à des incertitudes, notamment concernant les faits antérieurs à la réforme.
Dans un arrêt du 5 novembre 2025 (Cass. soc., n° 24-15.269), la Cour de cassation précise que, lorsque la discrimination collective se poursuit après l’entrée en vigueur de la loi, les faits commis avant 2016 doivent être pris en compte dès lors qu’ils continuent de produire leurs effets.
Cette précision concerne notamment les discriminations liées à l’évolution professionnelle :
déroulement de carrière,
progression salariale,
reconnaissance professionnelle.
Faits antérieurs et effets persistants : ce que doivent retenir les employeurs
Selon la Cour, le juge doit tenir compte de tous les éléments factuels qui prolongent leurs effets après le 18 novembre 2016, même si seuls les préjudices nés après la demande préalable (article L.1134-9 du Code du travail) peuvent être indemnisés dans le cadre de l’action de groupe.
Autrement dit :
les faits anciens restent juridiquement pertinents s’ils continuent à produire des effets après 2016 ;
l’indemnisation, elle, se limite aux préjudices postérieurs à la demande ouverte par l’action de groupe.
La décision s’appuie sur les articles L.1134-7 et L.1134-8 du Code du travail, ainsi que sur l’article 92 de la loi de 2016, pour définir précisément le rôle du juge dans l’appréciation de la discrimination collective.