Une option assimilée à un apport d’entreprise légalisée
Depuis la réforme de 2022, un entrepreneur individuel a la possibilité d’opter pour une assimilation à une EURL ou une EARL, entraînant de fait son assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS). L’article 16 de la loi de finances pour 2026 vient expressément qualifier cette option de cessation, s’accompagnant d’un transfert des actifs et passifs vers la structure assimilée selon les règles des apports en société.
Auparavant, l’administration fiscale admettait par simple doctrine que ce transfert puisse ouvrir droit au report d’imposition des plus-values et des profits sur stocks. Pour les options exercées à compter du 1er janvier 2026, cette tolérance est désormais inscrite dans la loi avec l’insertion d’un nouvel article 151 octies D dans le Code général des impôts (CGI).
Le fonctionnement du nouveau report d’imposition
Ce nouvel article 151 octies D permet de bénéficier d’un report d’imposition sur les plus-values d’apport, les profits sur stocks et certaines provisions, sous réserve de formuler une option expresse dans les trois mois suivant l’exercice de passage à l’IS.
Le traitement varie selon la nature des biens :
Les plus-values sur immobilisations non amortissables sont placées en report jusqu’à la cession ultérieure des biens en question.
Les plus-values relatives aux biens amortissables font l’objet d’un étalement au niveau de l’entité nouvellement soumise à l’IS, à moins d’opter pour une imposition immédiate au taux réduit des plus-values à long terme.
Une vigilance déclarative s’impose : l’entrepreneur comme l’entreprise à l’IS doivent impérativement joindre à leurs déclarations un état de suivi des plus-values en report. Le non-respect de cette obligation entraîne une amende équivalente à 5 % des sommes omises.
Neutralité fiscale pour les apports ultérieurs
Le texte législatif va plus loin en créant l’article 210 E bis du CGI, qui instaure un régime de neutralité fiscale pour la suite de la vie de l’entreprise. Si l’entreprise individuelle (ou l’EIRL) déjà soumise à l’IS décide d’apporter l’ensemble de son patrimoine ou une branche complète d’activité à une autre société elle-même soumise à l’IS, la société bénéficiaire reprend les plus-values et profits à leur valeur fiscale d’origine. En contrepartie, et sous réserve d’une option conjointe, l’entreprise apporteuse est exonérée d’IS sur les plus-values d’apport et les provisions maintenues.