En cas de licenciement pour une inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement et à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis (C. trav., art. L. 1226-14).
A cet égard, la décision de prise en charge de la CPAM suffit-elle à établir l’origine professionnelle de la maladie ?
La Cour de cassation répond par la négative dans un arrêt du 10 décembre 2025 (n°24-17672) :
- Elle retient que l’opposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la CPAM, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie à l’encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’une maladie professionnelle.
- Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d’une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n’étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie.
Cas concret
Dans cette affaire, un salarié, placé en arrêt maladie avait formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM. Une décision de reconnaissance de maladie professionnelle avait été notifiée au salarié et à l’employeur, qui avait saisi la commission de recours amiable. Puis, le salarié, déclaré inapte à tous postes dans l’entreprise a été licencié pour inaptitude.
Le salarié estimait que l’inaptitude était imputable à la maladie professionnelle reconnue par la CPAM et avait saisi à cet égard, la juridiction prud’homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Il s’appuyait sur une décision de la Cour de cassation en date du 18 septembre 2024 (n°22-22782) selon laquelle lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la CPAM par une décision non remise en cause, cette décision « s’impose » au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi et réaffirme l’autonomie des juridictions prud’homales par rapport à la CPAM et aux juridictions de sécurité sociale (Cass. soc. 10 sept. 2025, n°23-19841. Aussi : Cass. soc. soc. 10 sept. 2025, n°24-12900).
Dès lors comment interpréter la décision de la Cour de cassation du 18 septembre 2024 ?
En réalité, la décision de la CPAM « s’impose » comme un élément de fait parmi d’autres. Elle ne lie pas le juge prud’homal mais doit être prise en considération par celui-ci lorsqu’il se prononce :-sur le lien de causalité entre l’accident ou la maladie et l’inaptitude
-et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie
Cass. soc. 10 déc. 2025, n°24-17672