Une récente décision de la Cour de cassation (11 février 2026, n°24-18.886 FS-B) vient préciser la définition du « groupe » dans le cadre de l’obligation de reclassement lors d’un licenciement économique.
La Haute juridiction affirme que des sociétés peuvent former un groupe de reclassement, même sans lien capitalistique direct, dès lors qu’elles sont contrôlées par la même personne.
La notion de groupe au cœur du débat
Lors d’un licenciement économique, l’employeur ne peut pas se contenter de chercher un poste de reclassement au sein de sa seule entreprise.
L’article L. 1233-4 du code du travail lui impose d’étendre ses recherches aux autres entreprises du « groupe » situées en France, si l’organisation permet la permutation du personnel.
Toute la question est donc de définir ce périmètre. Le code du travail renvoie pour cela au code de commerce (art. L. 233-3), qui caractérise le contrôle par la détention d’une majorité des droits de vote.
Dans l’affaire jugée, la cour d’appel avait considéré qu’il n’existait pas de groupe, car aucune des deux sociétés concernées ne détenait de parts dans l’autre. Elle en avait déduit que l’employeur n’avait pas à rechercher de reclassement dans la seconde entreprise.
La réalité du contrôle prime sur l’organigramme
La Cour de cassation a censuré cette analyse. Elle a relevé un élément déterminant : le même dirigeant était actionnaire majoritaire de la première société et détenait 70 % du capital de la seconde.
Pour les juges, ce fait suffit à caractériser l’existence d’un groupe au sens de l’obligation de reclassement.
L’absence de lien capitalistique direct (de type société-mère / filiale) importe peu. Ce qui compte, c’est la réalité du pouvoir de contrôle exercé par une même personne sur plusieurs entités.
Point de vigilance pour les employeurs
Cette décision est lourde de conséquences pratiques. Lorsqu’un même dirigeant contrôle plusieurs sociétés (même totalement distinctes sur le plan juridique et capitalistique), il doit impérativement s’interroger sur l’étendue du périmètre de reclassement.
Ne pas étendre ses recherches à l’ensemble de ces entités, sous prétexte d’absence de holding, fait courir le risque de voir le licenciement économique requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.