La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a créé un nouveau congé supplémentaire de naissance, destiné à compléter les congés existants liés à l’arrivée d’un enfant : congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, ou congé d’adoption.
Ce dispositif entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2026 pour tous les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026. Il vise à proposer aux parents un congé plus court et mieux indemnisé que le congé parental d’éducation, sans pour autant s’y substituer.
Dès l’adoption de la mesure, le MEDEF a alerté les pouvoirs publics sur les difficultés opérationnelles qu’aurait entraînées une entrée en vigueur trop rapide, notamment pour l’adaptation des organisations, des pratiques RH et des outils de paie et de gestion des absences.
Conscients que le calendrier demeure très contraint, cette mobilisation a permis d’obtenir le report de l’entrée en vigueur du dispositif, initialement prévue au 1er janvier 2026, ainsi que des premières clarifications sur ses modalités d’application.
Les contours du congé supplémentaire de naissance.
Le congé supplémentaire de naissance est un droit individuel ouvert à chaque parent. A ce titre, chaque parent pourra bénéficier d’un congé d’un mois ou de deux mois, pris en une seule fois ou fractionné en deux périodes d’un mois indemnisé par la Sécurité sociale ; après épuisement, selon le cas, du congé de maternité, du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou du congé d’adoption.
Le congé ne se substitue pas au congé parental d’éducation. Il constitue un dispositif distinct, plus court et mieux indemnisé, pouvant intervenir avant un éventuel congé parental.
Délai de prise du congé
En principe, le congé doit débuter dans les neuf mois suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer.
- Pour les enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, le délai de neuf mois sera décompté à partir du 1er juillet 2026, afin de tenir compte de l’entrée en vigueur différée du dispositif.
- En cas d’hospitalisation de l’enfant immédiatement après la naissance entrainant un allongement de la durée du congé de paternité, la période de prise du congé supplémentaire de naissance sera allongée d’autant. Le salarié pourra demander le congé supplémentaire de naissance une fois le congé de paternité et d’accueil épuisé.
Demande à l’employeur et délai de prévenance.
Le salarié devra informer son employeur de son intention de prendre ce congé.
Le délai de prévenance est en principe d’un mois. Il est réduit à quinze jours lorsque le congé est pris immédiatement après le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou le congé d’adoption.
Le délai réduit de quinze jours concerne uniquement les congés paternité, d’accueil de l’enfant ou d’adoption. Il ne s’applique pas au congé de maternité.
La demande devra préciser :
- la durée du congé demandé : un ou deux mois ;
- les dates de début et de fin ;
- le cas échéant, les modalités de fractionnement.
La demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé.
Le congé supplémentaire de naissance étant un congé de droit, l’employeur ne pourra pas le refuser lorsque le salarié remplit les conditions requises, ni en exiger le report.
Indemnisation
L’indemnisation sera assurée par l’Assurance maladie sous forme d’indemnités journalières.
Pour les salariés, l’indemnisation sera calculée à partir des trois derniers mois de salaire précédent l’interruption de travail, dans la limite du plafond de la sécurité sociale (4 005 € 1er janvier 2026) :
- 70 % du salaire le premier mois
- 60 % du salaire le second mois
En cas de subrogation, pour le démarrage du dispositif, il est prévu un schéma déclaratif proche de celui applicable au congé de paternité : signalement DSN et formulaire simplifié.
Pour le démarrage, il est prévu le même dispositif déclaratif que pour le congé paternité, c’est-à-dire l’envoi d’un signalement DSN et un formulaire simple à déposer.
Les branches professionnelles pourront être conduites à examiner l’articulation de ce nouveau congé avec leurs dispositifs conventionnels existants.
Dans ce cadre, une attention particulière devra être portée aux effets (organisation des entreprises) et aux impacts financiers (niveau de recours) qu’un complément automatique d’indemnisation pourrait produire.
Articulation avec les congés existants et règles de cumul
Le salarié ne pourra bénéficier du congé supplémentaire de naissance qu’après avoir épuisé son droit à congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption. (C. trav., art. L1225-46-2, al. 1).
Ainsi, un père ne pourra pas prendre le congé supplémentaire de naissance immédiatement après la seule période obligatoire de sept jours du congé de paternité : il devra, en principe, avoir pris l’intégralité de son congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
- Une exception est toutefois prévue lorsque le salarié n’a pas exercé tout ou partie de son droit à congé maternité, paternité ou adoption faute de remplir les conditions pour bénéficier des indemnités journalières correspondantes. (C. trav., art. L1225-46-2, al. 2)
Le congé supplémentaire de naissance ne modifie pas, en l’état, les règles applicables aux autres congés spécifiques prévus par le code du travail.
S’agissant du congé parental d’éducation, les textes actuels ne prévoient pas la possibilité de l’interrompre de manière anticipée pour bénéficier du congé supplémentaire de naissance.
- Le non-renouvellement d’un congé parental à l’issue d’une première période afin de prendre un congé supplémentaire de naissance emporte renoncement aux droits restants à congé parental pour l’avenir.
- Le congé supplémentaire de naissance ne pourra pas être cumulé, pour une même période, avec certaines prestations ou indemnités :
- Il ne pourra notamment pas être perçu en même temps que des indemnités journalières versées au titre de la maladie ou d’un accident du travail, ni avec des allocations chômage.
- Il ne pourra pas non plus être cumulé, pour une même période, avec la Prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE). Ces dispositifs pourront toutefois se succéder dans le temps.
- Le cumul avec le complément de libre choix du mode de garde (CMG) ne sera pas possible pour l’enfant au titre duquel le congé supplémentaire de naissance est pris.
Effets sur ancienneté, avantages acquis et congés payés
La durée du congé supplémentaire de naissance est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Le salarié conserve également le bénéfice des avantages acquis avant le début du congé. (C. trav., art. L1225-46-3)
En revanche, en l’état actuel des textes, la période de congé supplémentaire de naissance n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés, l’article L. 3141-5 du code du travail n’ayant pas été modifié sur ce point.
Rupture du contrat de travail, période d’essai et préavis
En cas de rupture du contrat de travail pendant la période de congé, le congé peut se poursuivre après la rupture du contrat pour la période restante. En cas de fractionnement, la seconde période pourra également être prise ultérieurement, y compris si le salarié n’a pas retrouvé d’emploi. Le congé supplémentaire de naissance est un droit attaché au salarié.
En période d’essai, les règles de droit commun s’appliquent. L’absence du salarié peut conduire à proroger la durée de la période d’essai. L’employeur peut rompre la période d’essai, mais cette rupture ne doit pas être fondée sur la prise du congé supplémentaire de naissance ni sur la situation de famille du salarié. (C. trav., art. L. 1132-4).
S’agissant du préavis, par principe le délai de préavis est un délai préfixé, non susceptible de suspension ou de prolongation. Des exceptions peuvent cependant résulter de la convention collective, de la loi, de la jurisprudence ou encore de l’accord des parties.
Le licenciement « ne peut prendre effet » pendant la période légale du congé de maternité ou d’adoption. En effet, le licenciement ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension du contrat de travail. Si une salariée, licenciée pour un motif étranger à la grossesse, est en préavis quand débute son congé maternité, son préavis est suspendu jusqu’à l’expiration dudit congé et la fin du préavis sera exécutée lors de la reprise du travail (C. trav., art. L. 1225-4).
A ce stade, aucune disposition spécifique ne prévoit à ce stade l’aménagement, la suspension ou la prolongation du préavis en cas de prise du congé supplémentaire de naissance. Les règles de droit commun demeurent donc applicables, sous réserve des éventuelles dispositions conventionnelles, accords des parties ou interprétations jurisprudentielles.
Cas particulier : décès de l’enfant
Le congé supplémentaire de naissance demeure ouvert en cas de décès de l’un des enfants issus de naissances multiples ou en cas de décès de l’enfant après la naissance, dès lors que les droits à congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ont été ouverts.
En revanche, aucune disposition spécifique ne prévoit l’ouverture du droit au congé supplémentaire de naissance en cas d’enfant mort-né.