TVA sur les prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières
L’article 261 D du Code général des impôts (CGI) soumet à la TVA les prestations para-hôtelières dès lors qu’elles incluent au moins trois des services suivants :
Fourniture du petit-déjeuner ;
Mise à disposition du linge de maison ;
Nettoyage régulier des locaux ;
Accueil de la clientèle, même de manière non personnalisée.
Refonte des tarifs de la taxe sur les boissons sucrées (taxe soda)
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (article 31 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025) modifie la contribution sur les boissons sucrées, simplifiant son barème et élargissant la liste des produits concernés.
Désormais, la taxe se décline en trois tranches selon la teneur en sucre :
Quantité de sucre (kg par hectolitre) | Montant de la taxe (par hectolitre) |
---|---|
Moins de 5 kg | 4 € |
Entre 5 et 8 kg | 21 € |
Plus de 8 kg | 35 € |
Cette mise à jour vise à rendre la fiscalité des produits sucrés plus lisible tout en renforçant la lutte contre la consommation excessive de sucre.
Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) : nouveaux critères pour les ORDC
Introduit par la loi de finances pour 2022, le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) permet aux entreprises de bénéficier d’un avantage fiscal pour les contrats de recherche conclus entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
Il couvre :
40 % des dépenses facturées aux grandes entreprises,
50 % pour les PME,
dans la limite de 6 millions d’euros par an.
À la suite d’une consultation publique en avril 2023, le BOFiP précise les critères que doivent respecter les organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) pour rendre leurs prestations éligibles à ce crédit d’impôt. Désormais, un ORDC doit :
Exercer des activités de recherche et développement (R&D) ;
Les mener de manière indépendante ;
Comptabiliser séparément le financement, les coûts et les revenus de ses activités économiques.
Cette dernière exigence remplace l’obligation précédente qui imposait aux ORDC d’exercer majoritairement des activités non économiques.